8. La tarification horaire réclamée pour toute prestation de services effectuée par le personnel d’une agence de placement de personnel pour un service relatif à un titre d’emploi ou à une sous-catégorie d’emploi visé à l’annexe I ne peut excéder le montant qui y est prévu.
Le présent article ne s’applique pas aux services loués par une agence de placement de personnel au Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, au Centre de santé Inuulitsivik, au Centre de santé Tulattavik de l’Ungava et au CLSC Naskapi pour des services rendus dans les régions sociosanitaires de la Côte-Nord, du Nord‑du‑Québec et du Nunavik.
1481-2023D. 1481-2023, a. 8.